Article premier L'enseignement primaire
comprend : L'instruction morale et civique ; la lecture et
l'écriture ; la langue et les éléments de la
littérature française ; la géographie,
particulièrement celle de la France ; l'histoire,
particulièrement celle de la France jusqu'à nos
jours ; quelques leçons usuelles de droit et d'économie
politique ; les éléments des sciences naturelles,
physiques et mathématiques, leurs applications à
l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels,
travaux manuels et usage des outils des principaux métiers
; les éléments du dessin, du modelage et de la
musique ; la gymnastique ; pour les garçons, les exercices
militaires ; pour les filles, les travaux à
l'aiguille. L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 (article de la loi
Falloux, mettant l'enseignement religieux parmi les matières obligatoires,ndlr) est abrogé.
Article 2 . Les écoles primaires
publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche,
afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent,
à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des
édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif
dans les écoles privées. (ce
jour permettant l'éducation religieuse hors l'école
sera le Jeudi jusqu'en 1972, le Mercredi depuis,
ndlr).
(Jules Ferry adressera une Lettre aux Instituteurs pour préciser les conditions de la laïcité et de la neutralité de l'enseignement)
Article 3
Sont abrogées les
dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850 (loi Falloux, ndlr), en
ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit
d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles
primaires publiques et privées et dans les salles d'asile,
ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi,
qui donne aux consistoires le droit de présentation pour
les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
Article 4 L'instruction primaire est
obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés
de six à treize ans révolus ; elle peut être
donnée soit dans les établissements d'instruction
primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou
libres, soit dans les familles, par le père de famille
lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. Un
règlement déterminera les moyens d'assurer
l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.
Article 5 Une commission municipale
scolaire est instituée dans chaque commune, pour surveiller
et encourager la fréquentation des écoles. Elle se
compose du Maire, président ; d'un des délégués
du canton et, dans les communes comprenant plusieurs cantons,
d'autant de délégués qu'il y a de cantons,
désignés par l'Inspecteur d'académie ; de
membres désignés par le conseil municipal, en nombre
égal au plus au tiers des membres de ce conseil. À
Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque
arrondissement municipal. Elle est présidée à
Paris, par le Maire ; à Lyon, par un des adjoints ; elle
est composée d'un des délégués
cantonaux et de membres désignés par l'Inspecteur
d'académie, de membres désignés par le
conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque
arrondissement. Le mandat des membres de la commission désignés
par le conseil municipal, durera jusqu'à l'élection
d'un nouveau conseil municipal. Il sera toujours renouvelable.
L'Inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les
commissions scolaires instituées dans son ressort.
Article 6 Il est institué un
certificat d'études primaires
; il est décerné après un examen public
auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge
de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge,
auront obtenu le certificat d'études primaires, seront
dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur
restait à passer.
Article 7 Le père, le tuteur, la
personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant
est placé, devra, quinze jours avant l'époque de la
rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune
s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la
famille ou dans une école publique ou privée ; dans
ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie. Les
familles domiciliées à proximité de deux ou
plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire
inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles,
qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à
moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum
d'élèves autorisé par les règlements.
En cas de contestation et sur la demande soit du maire, soit des
parents, le Conseil départemental statue en dernier
ressort.
Article 8 Chaque année, le maire
dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste
de tous les enfants âgés de six ans à treize
ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de
l'époque de la rentrée des classes. En cas de
non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la
rentrée, de la part des parents et autres personnes
responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des
écoles publiques, et en avertit la personne responsable.
Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux
directeurs d'écoles publiques et privées la liste
des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de
cette liste est adressé par lui à l'Inspecteur
primaire.
Article 9 Lorsqu'un enfant quitte
l'école, les parents ou les personnes responsables doivent
en donner immédiatement avis au maire, et indiquer de
quelle façon l'enfant recevra l'instruction à
l'avenir.
Article 10 Lorsqu'un enfant manque
momentanément à l'école, les parents ou les
personnes responsables doivent faire connaître au directeur
ou à la directrice les motifs de son absence. Les
directeurs et les directrices doivent tenir un registre
d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des
élèves inscrits. À la fin de chaque mois, ils
adresseront au maire et à l'Inspecteur primaire un extrait
de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des
motifs invoqués. Les motifs d'absence seront soumis à
la commission scolaire. Les seuls motifs réputés
légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès
d'un membre de la famille, empêchements résultant de
la difficulté accidentelle des communications. Les autres
circonstances exceptionnellement invoquées seront également
appréciées par la commission.
Article 11 Tout directeur d'école
privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions
de l'article précédent, sera, sur le rapport de la
commission scolaire et de l'Inspecteur primaire, déféré
au conseil départemental. Le conseil départemental
pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement ;
2° la censure ; 3° la suspension pour un mois au plus et,
en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois
mois au plus.
Article 12 Lorsqu'un enfant se sera
absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant
au moins une demi-journée, sans justification admise par la
commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la
personne responsable sera invitée, trois jours au moins à
l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la
mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de
la loi, et lui expliquera son devoir. En cas de non-comparution,
sans justification admise, la commission appliquera la peine
énoncée dans l'article suivant.
Article 13 En cas de récidive dans
les douze mois qui suivront la première infraction, la
commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant
quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom,
prénoms et qualités de la personne responsable, avec
indication du fait relevé contre elle. La même peine
sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré
aux prescriptions de l'article 9.
Article 14 En cas d'une nouvelle
récidive, la commission scolaire ou, à son défaut,
l'Inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix.
L'infraction sera considérée comme une contravention
et pourra entraîner condamnation aux peines de police,
conformément aux articles 479, 480 et suivants du code
pénal. L'article 463 du même Code est applicable.
Article 15 La commission scolaire pourra
accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur,
lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses
de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois
mois en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles
excèdent quinze jours, être soumises à
l'approbation de l'Inspecteur primaire. Ces dispositions ne sont
pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs,
lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune.
Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit,
au maire ou à l'instituteur, suffira. La commission peut
aussi, avec l'approbation du conseil départemental,
dispenser les enfants employés dans l'industrie et arrivés
à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de
la journée ; la même faculté sera accordée
à tous les enfants employés, hors de leur famille,
dans l'agriculture.
Article 16 Les enfants qui reçoivent
l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à
partir de la fin de la deuxième année d'instruction
obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières
de l'enseignement correspondant à leur âge dans les
écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes
qui seront déterminés par arrêtés
ministériels rendus en conseil supérieur. Le jury
d'examen sera composé de : l'Inspecteur primaire ou son
délégué, président ; un délégué
cantonal ; une personne munie d'un diplôme universitaire ou
d'un brevet de capacité ; les juges seront choisis par
l'Inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la
personne brevetée devra être une femme. Si l'examen
de l'enfant est jugé insuffisant, et qu'aucune excuse ne
soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer
leur enfant dans une école publique ou privée dans
la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle
école ils ont choisie. En cas de non-déclaration,
l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à
l'article 8.
Article 17 La caisse des écoles,
instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera
établie dans toutes les communes. Dans les communes
subventionnées dont le centime n'excède pas 30
francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet
objet au ministère de l'Instruction publique, à une
subvention au moins égale au montant des subventions
communales. La répartition des secours se fera par les
soins de la commission scolaire.
Article 18 et dernier Des arrêtés
ministériels, rendus sur la demande des Inspecteurs
d'académie et des conseils départementaux,
détermineront chaque année les communes où,
par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions
des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être
appliquées. Un rapport annuel, adressé aux Chambres
par le Ministre de l'Instruction publique, donnera la liste des
communes auxquelles le présent article aura été
appliqué.
Fait à Paris, le 28 mars 1882. Jules
Ferry
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