o Les origines de l'Ecole publique : Guizot


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Les fondements de l'école publique :

Loi Guizot du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire 

François GUIZOT fut l'un des principaux ministres de Louis-Philippe (Monarchie de Juillet, 1830-1848).
Il est connu pour avoir encouragé la bourgeoisie à développer l'économie (sa formule : "Enrichissez-vous !" a été retenue par l'histoire, avec des interprétations diverses, économiques, culturelles ...), mais ce fut aussi le véritable fondateur de l'Ecole Primaire Publique, œuvre que complètera Jules Ferry un demi-siècle plus tard.
On trouve encore en France quelques "écoles Guizot" restaurées, notamment celle de St Pierre de Buzet (Lot et Garonne).

Ci-dessous, extraits de cette loi concernant l'instruction primaire.
Pour en voir le texte complet, cliquer ici.

Cette loi fut suivie d'instructions complètes sur les locaux, le matériel et l'enseignement (cliquer ici pour les voir)
ainsi que d'une lettre aux instituteurs (cliquer ici pour la lire)
  et d'une enquête nationale dont on trouvera les
détails sur ce site.

 

TITRE PREMIER.—De l'instruction primaire et de son objet


ART. ler.
L'instruction primaire et élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.
ART. 2.
Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
ART. 3.
L’instruction primaire est ou privée ou publique.


TITRE II.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES


ART. 4.
Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

TITRE III.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES


ART. 8.
Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'État.
ART. 9.
Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'lnstruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'État.
ART. 10.
Les communes chefs-lieux du département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.
ART. 11.
Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Les conseils généraux délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.
ART. 12.
Il sera fourni à tout instituteur communal :

 


La Maison d'Ecole, Rue des Ecoles, Pouilly le Fort, 77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : +33 1 64 52 52 72
Mise à jour : 21 février 2022