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TITRE PREMIER.—De l'instruction primaire et de son objet
ART. ler.
L'instruction primaire et élémentaire comprend nécessairement
l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments
de la langue française et du calcul, le système légal des poids et
mesures. L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en
outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles,
spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences
physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le
chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de
l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les
ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les
développements qui seront jugés convenables.
ART. 2.
Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui
concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
ART. 3.
L’instruction primaire est ou privée ou publique.
TITRE II.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
ART. 4.
Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession
d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque
d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter
préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :
TITRE III.—DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
ART. 8.
Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou en
partie, les communes, les départements ou l'État.
ART. 9.
Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant
à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école
primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales
le permettraient, le ministre de l'lnstruction publique pourra, après
avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles
communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes
reconnus par l'État.
ART. 10.
Les communes chefs-lieux du département, et celles dont la population
excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire
supérieure.
ART. 11.
Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire,
soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements
voisins. Les conseils généraux délibéreront également sur la réunion de
plusieurs départements pour l'entretien d'une école normale. Cette réunion
devra être autorisée par ordonnance royale.
ART. 12.
Il sera fourni à tout instituteur communal :
La Maison
d'Ecole, Rue des Ecoles, Pouilly le Fort, 77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : +33 1 64 52 52 72
Mise à jour : 21 février 2022