Quelques bribes d'histoire sur les
débuts de l'enseignement public
La période
révolutionnaire (1789-1799)
Source : Claude COQUARD, Docteur en Histoire, Octobre 2004
L'historien Jacques Godechot (Les
Constitutions de la France, Paris, 1995) a rappelé les étapes de
cette construction : plusieurs projets avaient été déposés sur les
bureaux des différentes assemblées, mais sans être discutés.
L'Assemblée Constituante
Aux "maîtres" ou "recteurs des écoles" que le clergé a mis en place pendant
l'Ancien Régime succèdent, par la "nationalisation" même des biens que ce
dernier possédait jusqu'alors, l'obligation de créer de nouvelles structures
scolaires. Sous l'assemblée Constituante, la Déclaration des droits de
l'homme et du Citoyen, votée le 26 août 1789, ne donne aucune place au droit
à l'instruction et la Première Constitution (votée le 3 septembre 1791) ne
cite pas parmi les "droits naturels et civils" l'éducation. Elle prévoit
cependant, dans son Titre premier , qu'il sera "créé et organisé une
Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des
parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les
établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec
la division du royaume".
Trois projets ont été proposés :
Celui de l'Abbé Audrein, du 11 décembre 1790, conférait à l'État le monopole
d'un enseignement divisé en trois degrés.
Celui de Mirabeau, de 1790 également, prévoyait la liberté de
l'enseignement, surtout pour alléger les charges financières de l'État.
Celui de Talleyrand, lu à la Constituante les 10, 11 et 19 septembre 1791,
organisait une liberté réglementée, les municipalités étant chargées de la
surveillance des écoles.
L'Assemblée Législative
Mais le projet le plus important était celui que Condorcet avait défendu à
la Législative les 20 et 21 avril 1792.(voir
sur le site de l'Assemblée Nationale)
La Convention
Le "Comité d'instruction publique" de la Convention se trouvait en présence
de ces quatre projets. Dès le 30 mai 1793, et avant d'avoir pris aucune
décision d'ensemble, la Convention décréta que toutes les localités ayant de
400 à 1 500 habitants devaient posséder au moins une école où l'instituteur
enseignerait "les connaissances élémentaires nécessaires aux citoyens pour
exercer leurs droits, remplir leurs devoirs et administrer leurs affaires
domestiques".
Après de longues discussions, la Convention vota la loi du 19 décembre 1793
(29 frimaire an II) rapportée par le représentant Bouquier, peintre et poète
de second ordre. Le grand mérite de cette loi était d'établir pour la
première fois en France l'obligation scolaire et la gratuité. […] Les
instituteurs et institutrices publiques étaient placés sous la surveillance
de la municipalité et touchaient un salaire, à la vérité fort mince, de 20
livres par élève et par an pour les instituteurs, 15 livres seulement pour
les institutrices. Les programme comprenaient la lecture, l'écriture, les
première règles de l'arithmétique, avec obligation de "se conformer aux
livres élémentaires qui seraient adoptés et publiés par la représentation
nationale et qui comprendraient notamment la Déclaration des droits de
l'homme et le "Tableau des actions héroïques et vertueuses des Français".
Ce droit à l'instruction devient constitutionnel à partir du moment où il
est inscrit dans l'article 22 de la nouvelle Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen placée en tête de la Constitution du 24 juin 1793 :
"L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son
pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la
portée de tous".
La Constitution dite de l'an III, promulguée le 22 août 1795 (5 fructidor an
III), si elle refuse de reprendre dans sa déclaration des droits et des
devoirs de l'homme et du citoyen cette référence au "besoin de tous"
consacre, dans son titre X, six articles à "l'Instruction publique".
L'article 296 précise : "Il y a dans la République des écoles primaires où
les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la
morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs
préposés à ces écoles". L'article 300 affirme la constitutionalité de la
liberté de l'enseignement : "Les citoyens ont le droit de former des
établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des
société libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des
arts". Le texte reste muet sur les conditions de recrutement, de
fonctionnement et de rémunération de ces enseignants, qu'ils soient
instituteurs des écoles primaires ou personnels des établissement scolaires
"libres".